Mois : avril 2020

AGESO TIERS DÉCLARANT SOCIAL

Avr 27, 2020 par pagola

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 avait posé, dans un objectif de simplification et de modernisation, le cadre du mandat donné par les employeurs et les indépendants à un tiers déclarant, qui peut être en particulier un un cabinet de gestion sociale  (c. séc. soc. art. L. 133-11).

Le décret attendu précisant les modalités de déclaration de la mission confiée par un cotisant à un tiers déclarant, Il est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Le mandat est unique pour l’ensemble des déclarations ou formalités sociales pour le compte du client auprès des organismes de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 133-11, I).

La mission confiée au tiers déclarant doit être déclarée à l’URSSAF (ou aux caisses générales de Sécurité Sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole, selon le cas) et, par délégation, le tiers lui-même peut procéder à la déclaration (c. séc. soc. art. L. 133-11, I, et R.133-43, I).

 Dans le mois qui suit la déclaration, l’organisme va vérifier, si le tiers déclarant dispose d’éléments attestant l’existence préalable d’une relation contractuelle avec l’employeur ou le travailleur indépendant. Puis, il informe par écrit l’employeur ou le travailleur indépendant de la mission qui a été notifiée pour son compte et de la personne exerçant cette mission. Enfin, il identifie le tiers déclarant et en informe les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dont relève l’employeur (c. séc. soc. art. R. 133-44, II).

 Les tiers déclarants sont tenus de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, au paiement par voie dématérialisée, sous peine d’une majoration, pour le tiers déclarant, de 0,2 % des sommes ayant fait l’objet de la déclaration ou du paiement non dématérialisé (c. séc. soc. art. L. 133-11, III, et L. 135-5-5).

En cas de fraude propre au tiers déclarant ou de complicité de fraude constatée par un organisme de sécurité sociale, le tiers déclarant peut se voir retirer la faculté d’exercer sa mission de mandataire auprès de l’ensemble des organismes de sécurité sociale pour une durée maximale de 5 ans (c. séc. soc. art. L. 133-11, I, et R. 133-44).

Décret 2018-1235 du 24 décembre 2018 relatif à l’exercice des missions du tiers déclarant auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales.