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La loi de financement de
la sécurité sociale pour 2017 avait posé, dans un objectif de simplification et
de modernisation, le cadre du mandat donné par les employeurs et les
indépendants à un tiers déclarant, qui peut être en particulier un un cabinet
de gestion sociale (c. séc. soc. art. L. 133-11).
Le décret attendu précisant les modalités de déclaration de la
mission confiée par un cotisant à un tiers déclarant, Il est entré en vigueur
le 1er janvier 2019.
Le mandat est unique pour l’ensemble des déclarations ou
formalités sociales pour le compte du client auprès des organismes de sécurité
sociale (c. séc. soc. art. L. 133-11, I).
La mission confiée au tiers déclarant doit être déclarée à
l’URSSAF (ou aux caisses générales de Sécurité Sociale ou aux caisses de
mutualité sociale agricole, selon le cas) et, par délégation, le tiers lui-même
peut procéder à la déclaration (c. séc. soc. art. L. 133-11, I,
et R.133-43, I).
Dans le mois qui suit la déclaration,
l’organisme va vérifier, si le tiers déclarant dispose d’éléments attestant
l’existence préalable d’une relation contractuelle avec l’employeur ou le
travailleur indépendant. Puis, il informe par écrit l’employeur ou le
travailleur indépendant de la mission qui a été notifiée pour son compte et de
la personne exerçant cette mission. Enfin, il identifie le tiers déclarant et
en informe les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail dont relève l’employeur (c. séc. soc. art.
R. 133-44, II).
Les tiers déclarants sont
tenus de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et
contributions sociales et, le cas échéant, au paiement par voie dématérialisée,
sous peine d’une majoration, pour le tiers déclarant, de 0,2 % des sommes ayant
fait l’objet de la déclaration ou du paiement non dématérialisé (c. séc. soc. art. L. 133-11, III,
et L. 135-5-5).
En cas de fraude propre
au tiers déclarant ou de complicité de fraude constatée par un organisme de
sécurité sociale, le tiers déclarant peut se voir retirer la faculté d’exercer
sa mission de mandataire auprès de l’ensemble des organismes de sécurité
sociale pour une durée maximale de 5 ans (c. séc. soc. art. L. 133-11, I,
et R. 133-44).
Décret 2018-1235 du 24 décembre 2018 relatif à
l’exercice des missions du tiers déclarant auprès des organismes chargés du
recouvrement des cotisations et contributions sociales.